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28 février 2007
Des vitres teintées pour mon Brera ?
Par Jean-Baptiste le Dall, avocat à la cour

Réglementation et jurisprudence relatives aux vitres teintées.

 
 

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Alfa Romeo venant de revoir à la baisse le prix de son Brera, les futurs et heureux propriétaires du coupé milanais vont donc pouvoir piocher dans la liste des options - l’option Qtronic au hasard - ou pourquoi pas se laisser tenter par des vitres ...teintées.

La pose de films plastiques sur les vitres d’un véhicule a cependant valu à de nombreux automobilistes un accueil plutôt froid de la part des forces de l’ordre accompagné d’une petite amende... Conscients de ce problème, les fabricants et distributeurs fournissent en général une lettre type à montrer aux gendarmes ou policiers en cas de contrôle. Ces documents sont-ils efficaces ?

Tout dépend, en fait, du degré de réceptivité des représentants des forces de l’ordre. Le problème est désormais connu depuis longtemps, et la plupart des gendarmes et policiers sait très bien que les tribunaux ne condamnent pas la pose de ces films. Alors pourquoi les verbalisations pour ce motif perdurent-elles ?

Il est tout d’abord évident qu’un film extrêmement opaque peut véritablement gêner la vision du conducteur. Mais surtout, ces films empêchent la constatation d’autres infractions comme l’utilisation du téléphone portable au volant ou le non port des ceintures de sécurité... d’où une certaine sévérité des forces de police surtout si d’autres modifications du véhicule suscitent une certaines suspicion (jantes 22 pouces..).

Sommaire Que disent les textes en la matière ?

L’article R316-1 du Code de la Route indique que « tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté... »

L’article R316-3 du Code de la route précise quant à lui que « toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route... »

Il ressort de ces articles que seule la pose d’un film sur le pare-brise est prohibée. L’application de films teintés sur le reste des vitrages n’est donc pas interdite par ces textes.

Logiquement la jurisprudence s’est largement prononcée en faveur des conducteurs ayant fait poser ce type de films sur leurs véhicules.

La Cour d’Appel de Paris, a ainsi précisé dans son arrêt du 24 septembre 1997 que « le champ de vision du conducteur n’est pas modifié du fait du film teinté sur les vitres »

Si la seule documentation fournie lors de la pose de ces films peut ne pas suffire à convaincre les forces de l’ordre de votre bon droit, il peut être utile de leur faire part des nombreuses décisions rendues en la matière.

Parmi les plus connues, on retrouve notamment les jugements suivants ;

Tribunal de police de Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993, Tribunal de police de Grenoble 21 janvier 1994, Tribunal de police de Digne 5 janvier 1999, Tribunal de police de Bayonne, 20 septembre 2000,

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris de septembre 1997 cité précédemment : Cour d’Appel de Paris, 20ème chambre, 24 septembre 1997, RG n°97/02498.

Et surtout, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en mai 2001. La Cour de cassation y a clairement expliqué que :

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le jugement retient que le dispositif n’entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice ; Attendu qu’en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu’il invoque n’interdisent pas tout collage sur les vitres avant d’un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ; »

Cet arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument ?base=INCA&nod=IXRXCX2001X05X06X00875X029

Un arrêt qu’il pourrait être judicieux d’imprimer et de conserver dans sa boîte à gants...

Sommaire Ultimes conseils

Une certaine mesure dans le choix des films : pas trop sombres et un peu plus clairs sur les vitres latérales avant pour montrer aux forces de l’ordre que vous auriez pu choisir une teinte plus foncée, comme à l’arrière... De la délicatesse lors d’un éventuel contrôle : aucune lettre, aucune documentation (même celle fournie par le fabricant), aucune jurisprudence n’emportera l’adhésion automatique des forces de l’ordre. Et surtout aucun film sur le pare-brise !

Les articles de la rubrique juridique n’ont qu’une valeur informative et ne sauraient remplacer la consultation d’un avocat.

 



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